Décret n°96-875 du 4 octobre 1996 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1996 au 12 avril 2007.

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TexteDécret n°96-875 du 4 octobre 1996
RattachementChapitre IV : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006482926
Texte parentLEGITEXT000005621882
Référencearticle 14 du décret n°96-875 du 4 octobre 1996 (version du 6 octobre 1996)Légifrance →

1. Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés ayant accompli quatre ans six mois de services effectifs dans le corps d'attachés de la Caisse nationale ou dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.

2. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 10. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

3. Si la limite de un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents classés en application de l'article 10 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

4. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.

5. Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir une épreuve orale devant un jury. Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.

6. Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

7. SITUATION ANCIENNE dans le grade d'attaché

8. SITUATION NOUVELLE dans le grade d'attaché principal de 2e classe

9. Echelon

10. Echelon

11. Ancienneté

12. 12e échelon

13. 7e échelon

14. Sans ancienneté.

15. 11e échelon

16. 6e échelon

17. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

18. 10e échelon

19. 5e échelon

20. Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 6 mois.

21. 9e échelon

22. 4e échelon

23. 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

24. 8e échelon

25. 4e échelon

26. 1/3 de l'ancienneté acquise.

27. 7e échelon

28. 3e échelon

29. 2/3 de l'ancienneté acquise.

30. 6e échelon

31. 2e échelon

32. 4/5 de l'ancienneté acquise.

33. 5e échelon

34. 1er échelon

35. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

36. 4e échelon

37. 1er échelon

38. Ancienneté acquise au-delà de 1 an.

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