Décret n°96-875 du 4 octobre 1996 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1996 au 12 avril 2007.

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TexteDécret n°96-875 du 4 octobre 1996
RattachementChapitre V : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006482935
Texte parentLEGITEXT000005621882
Référencearticle 31 du décret n°96-875 du 4 octobre 1996 (version du 6 octobre 1996)Légifrance →

1. a) Pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1993 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe par la voie du choix, les conditions d'ancienneté exigées sont celles en vigueur antérieurement au 1er août 1993.

2. b) Pour la sélection par voie d'examen professionnel concernant l'accès au grade d'attaché principal prévu en application de l'article 14 ci-dessus au titre de l'année 1995, les conditions d'ancienneté exigées sont celles requises par les dispositions en vigueur antérieurement au 1er août 1995.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.