1. La proportion des attachés principaux ne peut dépasser 35 p. 100 de l'effectif du corps.
2. Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
3. 1re classe : 35 p. 100 ;
4. 2e classe : 65 p. 100.
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1996 au 12 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La proportion des attachés principaux ne peut dépasser 35 p. 100 de l'effectif du corps.
2. Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
3. 1re classe : 35 p. 100 ;
4. 2e classe : 65 p. 100.
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