Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1996 au 12 avril 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-875 du 4 octobre 1996
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006482918
Texte parentLEGITEXT000005621882
Référencearticle 7 du décret n°96-875 du 4 octobre 1996 (version du 6 octobre 1996)Légifrance →
1. Les candidats admis au concours prévu au 1° de l'article 5 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.
2. Pendant la durée du stage, ils sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III du présent décret.
3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps d'origine.
7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
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