Arrêté du 20 septembre 1996 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006554954
Texte parentLEGITEXT000005621884
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 septembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 3 juin 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Sont destinataires de ces informations : << - les sections administratives du service des pensions ; << - les sections Pensions des bureaux de la direction de la comptabilité publique et des centres régionaux de pensions des services déconcentrés du Trésor ; << - le service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor (en ce qui concerne uniquement les données relatives aux pensions ou allocations ayant une "composante invalidité" et à l'exclusion du numéro d'immatriculation au Répertoire national d'identification des personnes physiques) ; << - les services gestionnaires des dossiers de pensions de fonctionnaires de l'Etat ou de militaires pour leurs seuls ressortissants ; << - les mutuelles de fonctionnaires, pour la mise en place de la procédure de paiement des cotisations par précompte, sous réserve d'avoir recueilli individuellement l'accord préalable de leurs cotisants ; << - la Caisse nationale d'assurance vieillesse (C.N.A.V.) en ce qui concerne les données relatives aux pensions civiles et militaires de retraite (identité, numéro d'immatriculation au Répertoire national d'identification des personnes physiques, services civils et militaires accomplis par le fonctionnaire ou le militaire, bonification pour enfant accordée à la femme sur la base de l'article L. 12 (b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, indication du paiement de la pension de l'Etat sur la base normale ou au minimum garanti tel que ce minimum est prévu à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite). >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006554954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.