Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
RattachementTitre Ier : Agrément des prestataires de services d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000006738366
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 1 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. I. - Pour obtenir l'agrément de prestataire de services d'investissement ou de teneur de compte conservateur les requérants adressent leur demande :

2. - à l'Autorité des marchés financiers, pour les sociétés de gestion de portefeuille ;

3. - au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, pour les autres prestataires de services d'investissement et pour les teneurs de comptes conservateur.

4. La demande d'agrément, établie sur papier libre, doit être accompagnée d'un dossier conforme au dossier type établi conjointement par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés financiers et publié au Journal officiel dans le délai d'un mois suivant la publication du présent décret.

5. Le dossier type prévu à l'alinéa précédent comporte les informations à fournir pour l'application des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-4 du code monétaire et financier et, le cas échéant, pour l'application des procédures prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret.

6. II. - Lorsque le requérant demande un agrément comportant le droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement.

7. Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de services d'investissement et qu'il demande un agrément pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue à l'article 5.

8. Lorsque le requérant est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit n'ayant pas son siège en France, il est tenu de fournir, en outre, des informations précises sur la surveillance s'exerçant sur lui et sur la structure du groupe auquel il appartient ainsi que, le cas échéant, sur la nature et l'étendue de l'habilitation de son entreprise mère à fournir des prestations de services d'investissement.

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