Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1996 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
Rattachement
Sous-section 1 : Libre établissement.
  1. Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre Ier : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  3. Section 2 : Dispositions concernant les sociétés de gestion de portefeuille
  4. Sous-section 1 : Libre établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006738639
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 10 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 9 octobre 1996)Légifrance →

1. I. - Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article 15 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite établir une succursale dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doit notifier, au préalable, son projet à la Commission des opérations de bourse.

2. La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information précisés au deuxième alinéa du I de l'article 6 du présent décret. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous les éléments d'appréciation et les précisions mentionnées au troisième alinéa du I du même article.

3. Le quatrième alinéa du I de cet article 6 est également applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.

4. II. - Sauf dans le cas où la Commission des opérations de bourse établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I du même article 6 dans les trois mois suivant leur réception.

5. La commission transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise l'entreprise concernée.

6. III. - Lorsque la Commission des opérations de bourse refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I de l'article 6 les éléments d'information mentionnés au II du présent article, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à ce II.

Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° : 1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ; 2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006738639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.