Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
RattachementSous-section 1 : Libre établissement.
Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : Dispositions concernant les sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 1 : Libre établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006738680
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 11 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 9 octobre 1996)Légifrance →
1. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du présent décret ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à la Commission des opérations de bourse est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à la Commission et aux autorités compétentes de l'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.
2. Lorsque la Commission des opérations de bourse estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2007-901 du 15 mai 2007, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R532-25 du Code monétaire et financier.
Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Aller plus loin
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