Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
RattachementSous-section 2 : Libre prestation de services.
Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : Dispositions concernant les sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 2 : Libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000006738699
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 12 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 9 octobre 1996)Légifrance →
1. I. - Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à la Commission des opérations de bourse en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.
2. La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de la Commission des opérations de bourse, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.
3. Le quatrième alinéa du I de l'article 8 du présent décret est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille.
4. II. - La Commission des opérations de bourse transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.
Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Aller plus loin
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