Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006738751
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 14 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 9 octobre 1996)Légifrance →
1. Les entreprises, autres que les établissements de crédit, qui ont leur siège social sur le territoire de la République française et qui ont établi, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, des succursales pour fournir des services d'investissement ou ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen communiquent, avant le 31 décembre 1996, au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, à la Commission des opérations de bourse les informations mentionnées aux 1° à 4° du I de l'article 6 ou, en tant que de besoin, du I de l'article 10 relatives à ces succursales.
2. Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent ont fourni des services d'investissement en libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, elles communiquent seulement les informations mentionnées au premier alinéa du I de l'article 8 ou, pour les sociétés de gestion de portefeuille, au premier alinéa du I de l'article 12 du présent décret.
Nota : Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
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