Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
RattachementSection 1 : Dispositions relatives à l'accès aux activités.
Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
Chapitre II : Libre établissement et libre prestation de services en France
Section 1 : Dispositions relatives à l'accès aux activités.
IdentifiantLEGIARTI000006738807
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 15 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement visés à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier. Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception.
2. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, la Commission des opérations de bourse est destinataire des notifications et déclarations qui sont mentionnées à cet alinéa lorsqu'elles concernent les prestataires de services d'investissement exerçant à titre principal le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R532-17 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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