Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'exercice des activités.
  1. Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre II : Libre établissement et libre prestation de services en France
  3. Section 2 : Dispositions relatives à l'exercice des activités.
IdentifiantLEGIARTI000006738834
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 17 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. L'Autorité des marchés financiers et la Commission bancaire sanctionnent, au titre des règles dont ils sont respectivement chargés d'assurer le respect, tous manquements de la part d'un prestataire de services d'investissement bénéficiant des dispositions de l'article 74 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée aux règles qui lui sont applicables. Les autorités prononcent alors les sanctions prévues respectivement aux articles L. 621-15 et L. 613-21 du code monétaire et financier.

2. L'autorité compétente peut, toutefois, adresser à l'établissement concerné, préalablement à l'engagement d'une procédure disciplinaire, une mise en garde ou une injonction à l'effet de mettre fin, dans un délai déterminé, à la situation irrégulière constatée. Dans ce cas, l'autorité compétente en informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'origine du prestataire concerné et lui demande de prendre les mesures appropriées pour que ce dernier mette fin aux irrégularités constatées.

3. Si, malgré l'injonction ou la mise en garde prévues à l'alinéa précédent et en dépit de l'information de l'autorité compétente de son Etat d'origine, le prestataire concerné persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à lui, l'autorité compétente, après en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, prend les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et protéger les intérêts des investisseurs. La sanction retenue peut avoir pour effet d'empêcher ce prestataire d'effectuer de nouvelles opérations en France.

4. En cas d'urgence, l'autorité compétente peut également prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la protection des personnes auxquelles sont fournis en France des services d'investissement. Elle en informe, dans ce cas, immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ainsi que la Commission des communautés européennes.

5. L'autorité compétente peut faire publier, aux frais du prestataire concerné, les mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et les publications qu'elle désigne.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R532-19 du Code monétaire et financier.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006738834, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.