1. Les autorités d'agrément informent la Commission des Communautés européennes de l'agrément des prestataires de services d'investissement ayant la qualité de filiales directes ou indirectes d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 1996 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
RattachementTitre Ier : Agrément des prestataires de services d'investissement.
IdentifiantLEGIARTI000006738432
Texte parentLEGITEXT000005621891
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