Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
RattachementSous-section 1 : Libre établissement.
Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 1 : Dispositions concernant les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille
Sous-section 1 : Libre établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006738537
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 7 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →
1. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement est envisagée, l'entreprise concernée doit notifier cette modification au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats d'accueil un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
2. Lorsque le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R532-23 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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