Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
Rattachement
Sous-section 2 : Libre prestation de services.
  1. Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
  2. Chapitre Ier : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
  3. Section 1 : Dispositions concernant les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille
  4. Sous-section 2 : Libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000006738563
Texte parentLEGITEXT000005621891
Référencearticle 8 du décret n°96-880 du 8 octobre 1996 (version du 23 novembre 2003)Légifrance →

1. I. - Tout prestataire de services d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'il envisage de fournir.

2. Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique cette notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.

3. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés financiers peuvent demander au prestataire de services d'investissement visé au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'il projette d'entreprendre en libre prestation de services.

4. La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par le prestataire intéressé, à l'autorité d'agrément dont il relève en même temps que sa demande d'agrément.

5. II. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement transmet aux autorités compétentes de l'Etat concerné la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

6. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R532-26 du Code monétaire et financier.

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