1. Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 8 du présent décret est communiquée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et aux autorités des Etats membres d'accueil avant que cette modification n'intervienne. Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés.
Décret n°96-880 du 8 octobre 1996 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°96-880 du 8 octobre 1996
Rattachement
Sous-section 2 : Libre prestation de services.
- Titre II : Libre établissement et libre prestation de services des prestataires de services d'investissement
- Chapitre Ier : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- Section 1 : Dispositions concernant les prestataires autres que les sociétés de gestion de portefeuille
- Sous-section 2 : Libre prestation de services.
IdentifiantLEGIARTI000006738585
Texte parentLEGITEXT000005621891
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R532-27 du Code monétaire et financier.
Aller plus loin
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