Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1996.

TexteDécret n°96-890 du 7 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542624
Texte parentLEGITEXT000005621906
Référencearticle 2 du décret n°96-890 du 7 octobre 1996 (version du 12 octobre 1996)Légifrance →

1. Les avances sont attribuées par le ministre de l'économie et des finances, qui peut, à cet effet, déléguer ses pouvoirs aux trésoriers-payeurs généraux.

2. Le montant des avances pouvant être accordées ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. En cas d'acquisition de véhicule dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, le montant de l'avance accordée dans la limite maximum précitée ne peut excéder le montant du versement initial fait par l'agent.

3. Les avances portent intérêt ; le taux en est fixé par décision du ministre de l'économie et des finances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.