Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1996.

TexteDécret n°96-890 du 7 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542625
Texte parentLEGITEXT000005621906
Référencearticle 3 du décret n°96-890 du 7 octobre 1996 (version du 12 octobre 1996)Légifrance →

1. Les avances sont remboursables par mensualités dans un délai maximum de quatre ans.

2. Le remboursement immédiat des sommes restant dues est exigible si le véhicule acquis à l'aide de l'avance du Trésor est vendu, volé, détruit ou rendu inutilisable et que le propriétaire ou le locataire n'a pas procédé à son remplacement. Il en est de même si le bénéficiaire de l'avance ne se conforme pas aux engagements prévus dans la décision d'attribution mentionnée à l'article 5 du présent décret.

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