1. L'attribution des avances fait l'objet d'une décision du ministre de l'économie et des finances ou du trésorier-payeur général. Celle-ci indique notamment le montant, la durée et le taux d'intérêt ainsi que le montant des mensualités de remboursement de l'avance accordée ; elle tient compte du niveau global de l'endettement du demandeur.
Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 octobre 1996.
TexteDécret n°96-890 du 7 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542628
Texte parentLEGITEXT000005621906
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