Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1996.

TexteDécret n°96-890 du 7 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542630
Texte parentLEGITEXT000005621906
Référencearticle 7 du décret n°96-890 du 7 octobre 1996 (version du 12 octobre 1996)Légifrance →

1. L'attributaire remet au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance, dans un délai de deux mois à compter du versement de l'avance, un duplicata, soit de la quittance délivrée par le vendeur, soit du contrat de location avec option d'achat, ainsi que du certificat d'immatriculation du véhicule. Il justifie en outre, auprès du ministre dont il relève, avoir souscrit une police d'assurance au titre de son nouveau véhicule.

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