Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 octobre 1996.

TexteDécret n°96-890 du 7 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542631
Texte parentLEGITEXT000005621906
Référencearticle 8 du décret n°96-890 du 7 octobre 1996 (version du 12 octobre 1996)Légifrance →

1. Le bénéficiaire de l'avance doit, pendant toute la durée de remboursement de l'avance, déclarer au ministre de l'économie et des finances ou au trésorier-payeur général qui a accordé l'avance tout vol, destruction ou rétrocession du véhicule acquis ou loué avec option d'achat à l'aide de l'avance du Trésor.

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