1. Les conditions dans lesquelles le renouvellement de l'avance peut être accordé aux fonctionnaires de l'Etat ou aux personnels militaires ayant déjà bénéficié d'une première avance sont fixées par décision du ministre de l'économie et des finances.
Décret n°96-890 du 7 octobre 1996 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 12 octobre 1996.
TexteDécret n°96-890 du 7 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006542632
Texte parentLEGITEXT000005621906
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