Arrêté du 10 octobre 1996 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.

TexteArrêté du 10 octobre 1996
RattachementTITRE III : INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION NOUVELLES.
IdentifiantLEGIARTI000006869551
Texte parentLEGITEXT000005621921
Référencearticle 35 de l'arrêté du 10 octobre 1996 (version du 31 décembre 1996)Légifrance →

1. L'activité principale de l'installation doit permettre un niveau d'incinération aussi complet que possible, tout en limitant les émissions dans l'environnement, notamment par la mise en oeuvre de technologies propres et l'utilisation de techniques de valorisation et de traitement des effluents et des déchets produits, selon les meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable et en tenant compte des caractéristiques particulières de l'environnement d'implantation. L'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement contient notamment des bilans prévisionnels de la répartition dans l'air, l'eau, les résidus et le produit de l'activité principale de l'installation du chlore, du soufre, des métaux lourds et de toute substance due à l'incinération des déchets. Le cas échéant, cette analyse compare lesdits effets lorsque l'installation incinère des déchets ou lorsqu'elle ne le fait pas.

2. La coïncinération de déchets industriels spéciaux dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés est interdite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869551, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.