1. Les règles du présent titre s'appliquent aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. Toutefois, dans les six mois qui suivent le 31 décembre 1996, l'exploitant peut notifier au préfet que l'installation ne sera pas exploitée plus de 20 000 heures pendant une période de cinq ans au maximum à compter du jour de la notification, avant son arrêt définitif. Dans ce cas, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables.
Arrêté du 10 octobre 1996 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1996.
TexteArrêté du 10 octobre 1996
RattachementTITRE IV : INSTALLATIONS EXISTANTES.
IdentifiantLEGIARTI000006869561
Texte parentLEGITEXT000005621921
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