1. Afin de justifier les mouvements dans le compte prévu à l'article 2, les assemblages en France métropolitaine de rhums traditionnels des départements d'outre-mer doivent être suivis sur un registre tenu à la disposition de l'administration et faire l'objet, auprès du service des douanes et droits indirects, d'une déclaration mensuelle globale indiquant la qualité et l'origine des rhums mis en oeuvre.
Décret n°96-900 du 14 octobre 1996 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 octobre 1996.
TexteDécret n°96-900 du 14 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006330288
Texte parentLEGITEXT000005621924
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