Arrêté du 9 octobre 1996 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 9 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006283142
Texte parentLEGITEXT000005621937
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 octobre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13. - Les candidats sont autorisés à se munir des textes législatifs, réglementaires et internationaux dans l'édition des Journaux officiels pour les textes français et les textes communautaires, dans l'édition de l'Office européen des brevets (O.E.B.) ou de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (O.M.P.I.) respectivement pour les textes internationaux. >> Art. 10. - Au troisième alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << cinq années >> sont remplacés par les mots << cinq sessions >>. Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << La durée des épreuves écrites est fixée comme suit : << A. - Pour la mention Brevets d'invention, la durée de chaque épreuve écrite est fixée à cinq heures. << B. - Pour la mention Marques, dessins et modèles, le candidat dispose d'une durée totale de quatre heures pour l'ensemble des épreuves 1 et 2, et d'une durée totale de quatre heures pour l'ensemble des épreuves 3 et 4. >> Art. 12. - Au troisième alinéa de l'article 20 de l'arrêté du 16 septembre 1993 susvisé, les mots << inférieure à 6 >> sont remplacés par << égale ou inférieure à 7 >>. Au quatrième alinéa de ce même article, le chiffre : << 8 >> est remplacé par le chiffre : << 10 >>. Art. 13. - La quatrième phrase du a du I de l'article 24 de l'arrêté du 16 septembre 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : << Un document de l'autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant soit que cette formation a été effectuée dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation, avec indication de la durée de cette formation, soit qu'elle est reconnue dans l'Etat membre comme étant de niveau équivalent et confère dans cet Etat les mêmes droits d'accès à la profession ou à l'exercice de celle-ci ; >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006283142, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.