Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Les deuxième et troisième phrases de l'article 1er de l'arrêté du 16 septembre 1993 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Un titre d'ingénieur diplômé délivré par l'une des écoles figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé, établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934. << Un titre d'ingénieur-maître décerné dans les conditions prévues par le décret no 94-1204 du 29 décembre 1994 relatif aux instituts universitaires professionnalisés. >> A la neuvième phrase, sont insérés après les termes : << Un diplôme d'un institut d'études politiques >>, les termes : << Un certificat attestant de la qualité d'ancien élève d'une école normale supérieure >>. La dixième phrase de ce même article est remplacée par les dispositions suivantes : << Tout diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant une formation en commerce et en gestion d'une durée au moins égale à trois années après le baccalauréat. >>