Référencearticle 1 du décret n°96-921 du 16 octobre 1996 (version du 19 octobre 1996)Légifrance →
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, le président de la commission instituée par l'article 6 du décret du 17 février 1995 susvisé peut faire appel :
2. a) A une personnalité appartenant à la magistrature ou à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;
3. b) A des rapporteurs appartenant à la magistrature ou à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.
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