1. Le président et le rapporteur général de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Décret n°96-921 du 16 octobre 1996 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 octobre 1996.
TexteDécret n°96-921 du 16 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482975
Texte parentLEGITEXT000005621947
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.