Décret n°96-921 du 16 octobre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 octobre 1996.

TexteDécret n°96-921 du 16 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006482978
Texte parentLEGITEXT000005621947
Référencearticle 5 du décret n°96-921 du 16 octobre 1996 (version du 19 octobre 1996)Légifrance →

1. Le président, le rapporteur général, les rapporteurs et les collaborateurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006482978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.