Arrêté du 7 octobre 1996 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 octobre 1996.

TexteArrêté du 7 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006463530
Texte parentLEGITEXT000005621962
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 octobre 1996 (version du 23 octobre 1996)Légifrance →

1. Pendant la durée de sa mise à disposition, chaque ouvrier continue de bénéficier des droits qui lui sont reconnus par les textes qui régissent les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense en matière de rémunérations, primes ou indemnités selon les modalités définies par la convention prévue à l'article 7 suivant, ainsi qu'en matière de prestations sociales, de pensions, de congés annuels, de congés de maladie, de longue maladie ou de longue durée, de maternité et d'accident du travail ou de maladies professionnelles, de congé parental.

2. En ce qui concerne l'avancement d'échelon ou de groupe, il continue de progresser, selon les cas, à l'ancienneté ou au choix. Un avancement d'échelon ou par changement de groupe pourra intervenir sur proposition de la collectivité ou de l'organisme d'accueil. Les modalités en sont définies par ladite convention.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006463530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.