1. Au sein de la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe spéciale exercent respectivement les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des alcools de classe normale et de classe supérieure.
Décret n°96-932 du 18 octobre 1996 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°96-932 du 18 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006483021
Texte parentLEGITEXT000005621963
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