1. Les seuils de 150 000 F et 600 000 F définis à l'alinéa c de l'article 16 de l'arrêté du 7 décembre 1979 modifié susvisé sont portés respectivement à 171 000 F et 686 000 F pour l'année 1996 conformément à la clause de revalorisation prévue à ce même alinéa.
Arrêté du 18 septembre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1996.
TexteArrêté du 18 septembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006463547
Texte parentLEGITEXT000005621971
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