1. Pour tous les actes à visée esthétique qui ne sont pas visés à l'article 1er, est remis à la personne examinée un document d'information reprenant les alinéas 1 à 5 de l'article 2.
Arrêté du 17 octobre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteArrêté du 17 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790663
Texte parentLEGITEXT000005621981
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