Décret n°96-947 du 30 octobre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 31 octobre 1996.

TexteDécret n°96-947 du 30 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006602611
Texte parentLEGITEXT000005622002
Référencearticle 3 du décret n°96-947 du 30 octobre 1996 (version du 31 octobre 1996)Légifrance →

1. La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord est autorisée à bénéficier des dispositions de l'article L. 143-12 du livre Ier (nouveau) du code rural fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des communes énumérées ci-après :

2. Département de la Dordogne :

3. Communes de Monpazier et de Périgueux.

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