1. Les informations mentionnées dans l'article 2 du présent arrêté seront conservées pendant la durée nécessaire à l'instruction complète du dossier et seront détruites au terme d'un délai de dix ans à compter de la date de la fin de validité de la dernière décision, ou dans un délai maximal de cinq ans après la connaissance du décès de l'intéressé.
Arrêté du 23 octobre 1996 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er novembre 1996.
TexteArrêté du 23 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006670759
Texte parentLEGITEXT000005622012
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