Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le II de l'article 20 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : A. - Il est ajouté au 1o un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Lorsque l'accès des ingénieurs hospitaliers en chef au grade d'ingénieur hospitalier en chef de 1re catégorie de 2e classe dans les conditions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l'article 8 conduit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal. >> B. - Le 2o devient le 3o. C. - Il est inséré un 2o ainsi rédigé : << 2o En ce qui concerne l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers, les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes : << a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moité de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; << b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; << c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination comme stagiaire peuvent demander à bénéficier des effets les plus favorables résultant : << - soit du cumul des dispositions des a, b, et c ci-dessus ; << - soit de l'application à la totalité de leur ancienneté de service des règles de calcul fixées au présent 2o pour les emplois du niveau le moins élevé qu'ils ont occupés au cours de leur carrière. << Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du 1o ci-dessus. >>