Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1996.

TexteDécret n°96-967 du 30 octobre 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS DE MÉTROPOLE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006771539
Texte parentLEGITEXT000005622042
Référencearticle 3 du décret n°96-967 du 30 octobre 1996 (version du 7 novembre 1996)Légifrance →

1. Les deux premiers alinéas de l'article 11 du décret du 20 février 1959 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. "Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le préfet de la région dans laquelle la cour régionale des pensions compétente a son siège ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense.

3. "L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la signification de la décision. L'autorité qui a qualité pour faire appel au nom de l'Etat doit notifier, sous la même forme, son appel à l'intimé."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.