Décret n°96-967 du 30 octobre 1996 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-967 du 30 octobre 1996
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DES PENSIONS DE MÉTROPOLE ET DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000006771538
Texte parentLEGITEXT000005622042
Référencearticle 6 du décret n°96-967 du 30 octobre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Il est inséré au début du paragraphe 2 de la section III du chapitre II du titre VIII de la deuxième partie du même code, avant l'article R. 125, un article R. 124-1 ainsi rédigé : << Art. R. 124-1. - Les décisions du tribunal des pensions sont susceptibles d'appel soit par l'intéressé, soit par l'Etat. << L'appel présenté au nom de l'Etat est formé par le représentant de l'Etat dans le territoire où siège la juridiction d'appel compétente ; toutefois, l'appel est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'état des personnes, à la nationalité ou à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du présent code, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.