Texte publié au Journal officiel
1. Art. 30. - Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par une section III ainsi rédigée : << Section III << Dispositions particulières aux communes comprenant une ou plusieurs zones urbaines sensibles << Art. L. 302-10. - Toute commune comprenant sur son territoire tout ou partie d'une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire doit être dotée d'un programme local de l'habitat dans un délai de deux ans. << Ce délai court soit à compter du 1er janvier 1997 si la zone urbaine sensible est inscrite à cette date sur la liste prévue au 3 de l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée, soit à comper de la date de l'inscription de la zone urbaine sensible sur cette liste lorsque celle-ci est postérieure. << Le délai de deux ans prévu au premier alinéa est porté à trois ans lorsque l'établissement du programme local de l'habitat relève d'un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 302-1. << Lorsqu'au terme des délais ci-dessus mentionnés aucun programme local de l'habitat n'a été adopté, le préfet se substitue à la commune concernée ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les dépenses afférentes à son élaboration sont obligatoires pour la commune au sens de l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales. >>