Loi n°96-987 du 14 novembre 1996 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 15 novembre 1996.

TexteLoi n°96-987 du 14 novembre 1996
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA VIE ASSOCIATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006340290
Texte parentLEGITEXT000005622075
Référencearticle 40 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 (version du 15 novembre 1996)Légifrance →

1. Il peut être institué par convention entre l'Etat, une ou plusieurs communes ou groupements de communes et, le cas échéant, le département et la région des fonds locaux associatifs destinés à assurer, pour le compte et sous le contrôle des différentes parties à la convention qui en assurent le financement, le paiement des subventions aux associations qui contribuent à la mise en oeuvre des actions ou opérations relevant de la politique de la ville et du développement social urbain, notamment dans le cadre des contrats de ville conclus en application des contrats de plan liant l'Etat et les régions.

2. Les fonds locaux associatifs sont institués dans le même ressort géographique que les actions ou opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

3. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006340290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.