Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - A la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles D. 212-6 et D. 212-7 ainsi rédigés : << Art. D. 212-6. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime est composé de la manière suivante : << 1. Douze représentants des travailleurs indépendants, dont : << - cinq désignés par la Confédération générale du travail ; << - trois désignés par la Confédération française démocratique du travail ; << - quatre désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; << 2. Huit représentants des pêcheurs salariés, dont : << - trois désignés par la Confédération générale du travail ; << - trois désignés par la Confédération française démocratique du travail ; << - deux désignés par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; << 3. Quatre représentants des employeurs désignés par l'Union des armateurs de la pêche maritime ; << 4. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ; << 5. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région Poitou-Charentes. << Art. D. 212-7. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de la manière suivante : << 1. Quinze représentants des assurés sociaux désignés à raison de : << - six par la Confédération générale du travail ; << - quatre par la Confédération générale du travail Force ouvrière ; << - trois par la Confédération française démocratique du travail ; << - deux par la Confédération française des travailleurs chrétiens ; << 2. Six représentants des employeurs désignés conjointement par le Conseil national du patronat français et la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; << 3. Trois représentants des associations familiales désignés par l'Union nationale des associations familiales ; << 4. Une personne qualifiée désignée par le préfet de la région d'Ile-de-France. >>