Décret n°96-994 du 15 novembre 1996 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°96-994 du 15 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006700609
Texte parentLEGITEXT000005622083
Référencearticle 7 du décret n°96-994 du 15 novembre 1996Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - La validation des stages intervient à la fin de chaque stage ou ensemble de stages. Elle est prononcée par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, sur avis des responsables des services, départements ou structures ayant accueilli l'étudiant, au vu des connaissances dont l'acquisition a été validée sur le carnet de stages, et après une épreuve clinique organisée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. << La validation de la totalité des stages afférents à une année d'études conditionne le passage dans l'année supérieure. << En cas de non-validation d'un stage, l'étudiant doit effectuer un stage complémentaire non rémunéré dont la durée et les modalités sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La non-validation de ce stage complémentaire entraîne un redoublement dans les conditions prévues à l'article 1-1 du présent décret. << En cas de maladie ayant interrompu les fonctions d'un étudiant visé au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui a obtenu la validation de l'enseignement théorique de l'année en cours, le directeur de l'unité de formation et de recherche peut prévoir un stage complémentaire qui sera rémunéré déduction faite des avantages accordés en application de l'article 9. >> Art. 6. - Le début de l'article 9 du même décret est ainsi rédigé : << A compter de leur inscription en troisième année du deuxième cycle, les étudiants hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret >>... (la suite sans changement). Art. 7. - a) Aux articles 4 et 8 du même décret, les mots : << unité d'enseignement et de recherche >> sont remplacés par les mots : << unité de formation et de recherche >>. b) Aux articles 3, 8 et 10 du même décret, les mots : << centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire >>, << ou centre hospitalier régional >>, sont remplacés par les mots : << centre hospitalier universitaire >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006700609, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.