Arrêté du 5 novembre 1996 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteArrêté du 5 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869611
Texte parentLEGITEXT000005622104
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. Sont considérés comme inaptes au voyage :

2. - les animaux malades ou blessés. Cette disposition ne s'applique ni aux animaux légèrement malades ou blessés dont le transport ne serait pas cause de souffrances supplémentaires ni aux animaux transportés aux fins de recherches scientifiques dans des conditions conformes à la réglementation ;

3. - les animaux gravides qui doivent mettre bas dans la période correspondant à la durée du transport ;

4. - les animaux ayant mis bas depuis moins de quarante-huit heures ;

5. - les animaux nouveau-nés dont l'ombilic n'est pas encore complètement cicatrisé.

6. Par dérogation à l'alinéa précédent, le transport d'animaux malades ou blessés peut être autorisé pour un traitement vétérinaire ou pour un abattage d'urgence vers l'abattoir autorisé le plus proche, pour autant que cela n'entraîne pas de souffrances supplémentaires aux animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.