Arrêté du 5 novembre 1996 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1999.

TexteArrêté du 5 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869612
Texte parentLEGITEXT000005622104
Référencearticle 2 bis de l'arrêté du 5 novembre 1996 (version du 25 novembre 1999)Légifrance →

1. La durée de transport des équidés domestiques et des animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ne doit pas dépasser huit heures. A l'issue de cette durée de transport, les animaux doivent être déchargés, alimentés et abreuvés et bénéficier d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures dans un point d'arrêt agréé avant d'effectuer une nouvelle période de transport de huit heures, dans le cas où la durée totale du voyage excède huit heures.

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