Arrêté du 5 novembre 1996 · Article

Article 2 ter

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1999.

TexteArrêté du 5 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869613
Texte parentLEGITEXT000005622104
Référencearticle 2 ter de l'arrêté du 5 novembre 1996 (version du 25 novembre 1999)Légifrance →

1. La durée maximale de transport fixée à l'article 2 bis ne peut être prolongée que si :

2. a) Pour les transports par route, les véhicules routiers sont conformes aux dispositions du règlement (CE) du 16 février 1998 susvisé et les programmes de transport spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII du présent arrêté sont respectés ;

3. b) Pour les transports par train, les conditions de l'annexe VIII du présent arrêté sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement, d'alimentation et la durée maximale de voyage spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés ;

4. c) Pour les transports maritimes, les conditions de l'annexe VIII sont satisfaites et les intervalles d'abreuvement et d'alimentation spécifiques à l'espèce et à l'âge des animaux transportés fixés à l'annexe VII sont respectés. Néanmoins, dans le cadre d'un transport maritime reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de l'Union européenne, au moyen de véhicules chargés sur les bateaux sans déchargement des animaux, une période de repos de douze heures doit être prévue pour les animaux après leur débarquement au port de destination ou à proximité, sauf si la durée du transport maritime permet de l'intégrer dans le schéma général décrit à l'annexe VII.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.