Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →
1. Les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont la durée totale du voyage excède huit heures, doivent être accompagnés d'un plan de marche conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. Cette disposition est applicable aux :
2. - échanges entre les Etats membres de l'Union européenne ;
3. - exportations ou transits vers des pays non membres de l'Union européenne ;
4. - importations ou transits en provenance de pays non membres de l'Union européenne.
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