Arrêté du 5 novembre 1996 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 23 novembre 1996.

TexteArrêté du 5 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869616
Texte parentLEGITEXT000005622104
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 novembre 1996 (version du 23 novembre 1996)Légifrance →

1. Les équidés domestiques et les animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, dont la durée totale du voyage excède huit heures, doivent être accompagnés d'un plan de marche conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. Cette disposition est applicable aux :

2. - échanges entre les Etats membres de l'Union européenne ;

3. - exportations ou transits vers des pays non membres de l'Union européenne ;

4. - importations ou transits en provenance de pays non membres de l'Union européenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869616, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.