Arrêté du 5 novembre 1996 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 août 2003.

TexteArrêté du 5 novembre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006869619
Texte parentLEGITEXT000005622104
Référencearticle 5 de l'arrêté du 5 novembre 1996 (version du 7 août 2003)Légifrance →

1. Le transporteur :

2. - établit le plan de marche visé à l'article 3 du présent arrêté sur instructions du donneur d'ordre au sens de l'article R214-52 du code rural ;

3. - présente et fait viser le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés lors de l'établissement du certificat sanitaire ;

4. - fait viser, en cas d'exportation d'animaux vers des pays non membres de l'Union européenne, le plan de marche par l'autorité compétente du poste frontalier agréé ou du point de sortie de l'Union européenne, qui s'assure de l'aptitude des animaux à poursuivre le voyage ;

5. - s'assure que le plan de marche, annexé au certificat sanitaire, est dûment rempli et complété pendant le voyage ;

6. - renvoie le plan de marche aux services vétérinaires du lieu de départ des premiers animaux chargés à l'issue du voyage ;

7. - conserve, pendant une durée minimale d'un an, un double du plan de marche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.