Arrêté du 29 octobre 1996 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790544
Texte parentLEGITEXT000005622106
Référencearticle 11 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir par chapitre, article :

2. - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

3. - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;

4. - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

5. - le montant des mandats émis.

6. En particulier, sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

7. - Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

8. - les dépenses résultant de décisions antérieures.

9. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

10. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépense du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.