Arrêté du 29 octobre 1996 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 10 mai 2005.

TexteArrêté du 29 octobre 1996
IdentifiantLEGIARTI000006790547
Texte parentLEGITEXT000005622106
Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →

1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.

2. Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.

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