Référencearticle 13 de l'arrêté du 29 octobre 1996 (version du 10 mai 2005)Légifrance →
1. Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement à l'exception des recettes mentionnées aux 1 et 5 de l'article 9 du décret du 24 avril 1996 susvisé ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recettes.
2. Il vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les ordres de reversement et les décisions portant remises gracieuses.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.